Titre Titre Ier : MODALITÉS D'ORGANISATION DU STAGE DES DIRECTEURS TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE RECRUTÉS PAR LA VOIE DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE›Chapitre Chapitre 2 : Modalités d'évaluation

Art. 11

En vigueur depuis le 14 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis de l'autorité hiérarchique compétente au titre de l'article 8, sur la base du bilan prévu à l'article 9 et des évaluations périodiques prévues à l'article 10, les directeurs techniques stagiaires sont : - soit titularisés ; - soit, après avis de la commission administrative paritaire, autorisés à réaliser un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine. La réalisation du stage complémentaire peut s'effectuer dans un service de l'administration pénitentiaire différent de celui dans lequel l'agent a été préaffecté ; dans ce cas, l'agent bénéficie d'une nouvelle affectation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043133078#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil