Art. 5
En vigueur depuis le 17 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'issue de la deuxième année de formation, des résultats insuffisants ne permettent pas aux élèves instituteurs de satisfaire soit à l'une des conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, soit aux deux, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur formation prolongée, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec. La décision de prolongation est prise par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire sur proposition du directeur de l'école normale et après consultation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et des formateurs sous la tutelle desquels les élèves instituteurs ont été placés.
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Prolegi/LEGITEXT000006058737#art-5