Art. 2

En vigueur depuis le 19 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application pour l'année 2005 de la règle énoncée à l'article 1er et par dérogation à cet article, sont uniquement pris en compte les montants des cotisations et des prestations afférentes à chacune des années 2002 et 2003.
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legi/LEGITEXT000006041248#art-2

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