Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit : -attester d'une expérience d'encadrement sportif en escrime ; -attester d'une expérience de formateur en escrime ; -justifier de la capacité à démontrer et réaliser des gestes techniques dans une situation d'assaut ; -justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'un match d'escrime. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : -de la production d'une attestation d'activités d'entraînement sportif en escrime pendant au moins une saison sportive, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ; -de la production d'une attestation d'activités de formateur en escrime d'une durée de trente-cinq heures minimum, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ; -d'un test d'exigences préalables consistant en : • la mise en œuvre d'une séance individuelle de perfectionnement aux trois armes (épée, fleuret, sabre) ; • la réalisation d'une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match d'escrime. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'escrime ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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legi/LEGITEXT000018071958#art-3

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