Art. 4

En vigueur depuis le 22 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : ― les agents individuellement désignés et spécialement habilités du ministère organisateur d'événements, de réunions et de manifestations ; ― les préfets territorialement compétents pour les événements mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par ceux-ci ; ― les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services de police et de gendarmerie nationales.
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