Art. 1
En vigueur depuis le 18 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité, qui peut être versée par l'autorité ou l'organisme mentionné au II de l'article L. 1451-4 du code de la santé publique et par le comité mentionné à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale au déontologue en application du II de l'article R. 1451-11 du même code, est fixé à 150 euros par vacation de trois heures. Ce montant peut être majoré de 100 % maximum par vacation, eu égard notamment au nombre de dossiers individuels examinés par le déontologue en application du quatrième alinéa de l'article L. 1451-4 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000033879289#art-1