Art. 2

En vigueur depuis le 17 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte les pièces 1°, 2° et 5° à 8° mentionnées à l'article 1er. Le dossier doit également comporter un document récapitulant la répartition des parts sociales et des droits de vote entre associés coopérateurs et associés non coopérateurs.
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legi/LEGITEXT000041408834#art-2

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