Art. 4

En vigueur depuis le 24 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut constituer sur des sujets qu'elle détermine des groupes de travail. Ces groupes de travail auront pour objet de suivre, à titre permanent, le développement de projets d'information ou de veiller à la coordination des choix informatiques de l'institution. Ils rendent compte à la commission de leurs travaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073739#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil