Art. 1
En vigueur depuis le 20 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont visés par le présent arrêté les rejets directs ou indirects provenant des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion de ceux dus à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil. Sont considérées comme existantes les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006076302#art-1