Art. 4

En vigueur depuis le 20 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'installations existantes à l'origine de tels rejets pour lesquelles les conditions d'exemption prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites, un report de la mise en application de l'interdiction stipulée par l'article 2 peut être accordé si des difficultés techniques et économiques sérieuses le justifient et si peut être exclu tout risque présent ou futur de dégradation des eaux souterraines réceptrices eu égard notamment aux faibles quantités (concentration et débit) de substances polluantes rejetées. Dans le cas d'un tel report, un arrêté préfectoral complémentaire fixe la date à laquelle l'interdiction doit être effective. En aucun cas cette date ne devra être postérieure de deux ans à la date de publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006076302#art-4

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