Art. 5

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur, d'après un règlement type établi par le ministre de la fonction publique, qui doit être approuvé par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement, après avis du comité technique concerné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019675992#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil