Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents référencés dans le manuel d'aérodrome ainsi que les éléments utiles pour leur compréhension sont communiqués, sur demande, à toute personne chargée de l'enquête technique prévue à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000023557022#art-2