Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : ― « jouet magnétique » : tout jouet contenant ou consistant en un ou plusieurs aimants ou en un ou plusieurs composants magnétiques susceptibles d'être ingérés en raison de leur forme et de leur taille, et accessibles aux enfants ; ― « susceptible d'être ingéré en raison de sa forme et de sa taille » : pénétrant entièrement dans le cylindre des petites pièces défini dans la norme NF EN 71-1 (février 2006) ; ― « accessible aux enfants » : susceptible de se détacher du jouet dans des conditions d'utilisation par les enfants normales ou raisonnablement prévisibles, même s'il est initialement contenu, encapsulé, encastré ou bagué dans le jouet.
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legi/LEGITEXT000019230696#art-1

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