Art. 6

En vigueur depuis le 19 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le dossier de demande ne comprend pas tous les éléments d'informations mentionnés aux articles 2 à 4 du présent arrêté, le délai de réponse de l'administration fixé à l'article R. 323-1 du code de la sécurité intérieure ne court qu'à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.
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legi/LEGITEXT000045949044#art-6

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