Art. 1
En vigueur depuis le 27 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut accorder une aide aux projets de fusion et de regroupement au sens du troisième alinéa de l'article L. 452-1. Cette aide est calculée au prorata des dépenses engagées et plafonnée à 2 millions d'euros pour les projets de fusion et à 1 million d'euros pour les projets de regroupement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000047883255#art-1