Art. 2

En vigueur depuis le 31 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être dépositaires des avoirs d'un fonds commun de placement visé à l'article 1er : La Banque de France ; La caisse des dépôts et consignations ; Le Crédit foncier de France ; Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; La caisse nationale de crédit agricole et, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; Les banques inscrites par le conseil national du crédit ; Les banques populaires ; L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ; Les sociétés de bourse ; Les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimum au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique ; Les sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 susvisé et habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Pour l'application de l'alinéa précédent les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions.
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legi/LEGITEXT000006070640#art-2

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