Art. 3
En vigueur depuis le 24 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels sont ouverts aux personnes visées à l'article 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé qui ont exercé la qualification requise en qualité de titulaire. Les conditions d'ancienneté de services exigées pour l'accès à ces examens sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont organisés.
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Prolegi/LEGITEXT000019759303#art-3