Art. 9

En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admission une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.
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