Chapitre Chapitre II : Formation à la prise de poste des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Art. 4

En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des compléments de formation mis en œuvre au-delà de l'année de stage, la formation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires n'excède pas la moitié de la période de stage.
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legi/LEGITEXT000030712353#art-4

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