Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations mentionnées au 1° de l'article 1er sont collectées par la Banque de France pour le compte du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier. La Banque de France transmet ces informations au ministre chargé de l'économie selon des modalités qu'il détermine.
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Prolegi/LEGITEXT000041994078#art-2