Art. 3

En vigueur depuis le 17 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le montant des frais de gestion prélevés excède le montant des dépenses réellement engagées, constatées dans les conditions prévues à l'article 2, la différence est déduite du montant des frais de gestion prélevés au titre de l'année suivante. Lorsque le montant des frais de gestion prélevés est inférieur à celui des dépenses réellement engagées, la différence est ajoutée au montant des frais de gestion prélevés au titre de l'année suivante.
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legi/LEGITEXT000049729378#art-3

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