Art. 5

En vigueur depuis le 2 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité technique peut s'assurer le concours de toute personne compétente pour étudier les questions qui lui sont soumises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082182#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil