Art. 1
En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un plan de prévention est établi, par écrit, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 237-8 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés : 1° Travaux exposant à des rayonnements ionisants ; 2° Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ; 3° Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes ; 4° Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures ; 5° Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température ; 6° Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs ; 7° Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation ; 8° Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T. ; 9° Travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres ; 10° Travaux exposant à des risques de noyade ; 11° Travaux exposant à un risque d'ensevelissement ; 12° Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds visés à l'article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; 13° Travaux de démolition ; 14° Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ou contrôlée ; 15° Travaux en milieu hyperbare ; 16° Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A, selon la norme NF EN 60-825 ; 17° Travaux exigeant le recours à un " permis de feu " ; 18° Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur à 140 dB.
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Prolegi/LEGITEXT000005615841#art-1