Art. 1

En vigueur depuis le 27 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est la suivante : Céréales, oléagineux et protéagineux tels que figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil ; Viande bovine et produits de la viande bovine tels que figurant à l'article 1er du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil ; Viande ovine et caprine et produits dérivés de la viande ovine et caprine tels que figurant à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil ; Riz, tel que figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995. Tabac figurant au règlement (CE) n° 415/96 du Conseil du 4 mars 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut ; Houblon figurant au règlement (CE) n° 2284/95 du Conseil du 25 septembre 1995 et au règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618913#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil