Art. 3
En vigueur depuis le 22 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil prévu au second alinéa de l'article 10 du décret du 3 mars 2016 susvisé agrège les dépenses de fonctionnement et celles d'investissements relatives aux achats courants et métiers et est fixé à 10 millions d'euros hors taxe annuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032583551#art-3