Art. 3
En vigueur depuis le 16 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires est dirigé soit par un ingénieur en génie atomique ou de formation équivalente, soit par un médecin ayant des connaissances dans le domaine des rayonnements ionisants. Le chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires peut disposer d'un adjoint et d'un conseiller scientifique. Lorsque le chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires est un ingénieur en génie atomique, le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires dispose de l'expertise d'un médecin ayant des connaissances dans le domaine des rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000038471841#art-3