Art. 3
En vigueur depuis le 12 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité territoriale ou l'établissement public chargé d'établir le schéma directeur prévu à l'article R. 353-5-1 du code de l'énergie publie, dans le délai de deux mois suivant son adoption ou sa mise à jour, les données relatives au diagnostic et aux objectifs de son schéma directeur sur le site de la plate-forme ouverte des données publiques françaises www.data.gouv.fr conformément au schéma de données visé à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000043491166#art-3