Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité territoriale ou l'établissement public chargé d'établir le schéma directeur prévu à l'article R. 353-5-1 du code de l'énergie publie, dans le délai de deux mois suivant son adoption ou sa mise à jour, les données relatives au diagnostic et aux objectifs de son schéma directeur sur le site de la plate-forme ouverte des données publiques françaises www.data.gouv.fr conformément au schéma de données visé à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043491166#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil