Art. 1

En vigueur depuis le 26 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 523-3 du code de l'énergie, la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 du code de l'énergie, est calculée, par concession, en pondérant les prix constatés sur le marché par la production électrique de la concession. Le prix cible mentionné au sixième alinéa de l'article L. 523-3 du code de l'énergie est égal à 100 €/MWh pour les installations hydroélectriques gravitaires et est égal à la somme entre 30 €/MWh et les achats liés aux pompages valorisés aux prix constatés sur le marché divisés par la production électrique de la concession pour les stations de transfert d'énergie par pompage.
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legi/LEGITEXT000047585389#art-1

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