Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations de retour sont allouées par décision des représentants du Gouvernement français en fonction sur le territoire de départ, compte tenu des ressources des intéressés, de leur situation de famille et des conditions de leur départ.
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Prolegi/LEGITEXT000006072216#art-2