Art. 9

En vigueur depuis le 30 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les autorités visées à l'article 2 du présent arrêté n'ont pas été en mesure d'attribuer les prestations de retour, leur compétence est transférée soit au préfet ou au sous-préfet, soit au délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
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legi/LEGITEXT000006072216#art-9

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