Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat est susceptible d'être revisé en cas de dépassement de la dépense initialement agréée lorsqu'il s'agit des investissements suivants : 1° Barrages : sous-rubrique 4621 de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan ; 2° Investissements réalisés dans les zones dites d'économie montagnarde ou dans les secteurs insulaires des départements côtiers métropolitains : Services publics ruraux : équipements visés aux sous-rubriques 4131 à 4134 ; mêmes équipements lorsqu'ils concourent à la réalisation des opérations visées aux sous-rubriques 4413, 4421, 4422, 4512 et 4522 ; Aménagement des eaux : aménagements de rivières et bassins, sous-rubriques 4162 et 4163 ; ouvrages de protection contre les eaux, sous-rubrique 4164 ; Protection contre l'érosion : lutte contre l'érosion et restauration des terrains en montagne, sous-rubrique 4321 ; améliorations pastorales, protection contre l'érosion ; sous-rubrique 4322; Equipement des forêts des collectivités publiques et des forêts privées, sous-rubrique 7246, à l'exclusion de la construction des maisons forestières.
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Prolegi/LEGITEXT000006074366#art-1