Art. 2
En vigueur depuis le 31 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures. Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100. Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à : a) 1 280 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ; b) 525 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression. Paragraphe 3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée : en application d'une procédure d'assurance de la qualité ; à un organisme de contrôle habilité à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000005615551#art-2