Art. 1
En vigueur depuis le 29 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée des dossiers des particuliers contestant les honoraires de leur avocat dans les cours d'appel, sous réserve pour celles-ci d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615537#art-1