Art. 5
En vigueur depuis le 29 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la juridiction auprès de laquelle la cour d'assises a son siège. Le droit d'opposition prévu par l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000005615530#art-5