Sect. Cheptel de suidés indemne de brucellose.
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 5 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel de suidés dans lequel : a) Tous les suidés sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins ; b) Les bovins se trouvant en même temps dans l'exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618225#art-annexe-i