Art. 1

En vigueur depuis le 6 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal dressé à l'issue de la tentative de conciliation comporte, le cas échéant, les mentions requises à l'article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, et les mentions obligatoires suivantes : 1° Un numéro dont les premiers chiffres correspondent à l'année et les suivants au nombre de conciliations menées depuis le début de l'année dans le service ; 2° Le lieu et le nom du service ; 3° La date de la tentative de conciliation ; 4° Les noms, prénoms, corps et grade de la personne en charge de concilier les parties ; 5° Les noms, prénoms, adresses et professions des parties ; 6° La qualité de demandeur ou de défendeur des parties ; 7° Les noms, prénoms et qualité des personnes assistant ou représentant les parties le cas échéant ; 8° L'objet du litige ; 9° La mention de la conciliation totale ou partielle, ou de la non-conciliation, ou du défaut de conciliation, ou de la caducité de la demande ; 10° En cas de non-conciliation ou de défaut de conciliation ou de caducité de la demande, la signature de la personne en charge de la conciliation.
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legi/LEGITEXT000030376886#art-1

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