Art. 3
En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le détenteur d'une infrastructure souhaite qu'elle relève du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé, il en fait la demande au ministre chargé des transports et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et fournit en appui de celle-ci un dossier permettant de déterminer l'usage local de l'infrastructure, dont le contenu est conforme à l'annexe 1.
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Prolegi/LEGITEXT000047520019#art-3