Art. 3
En vigueur depuis le 26 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article R. 314-89 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme doit notamment donner des informations précises, sur les trois exercices passés et sur l'exercice prévisionnel, relatives aux rémunérations, avantages en nature et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.
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Prolegi/LEGITEXT000030101379#art-3