Titre TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES›Chapitre CHAPITRE X : METHANISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIE 2
Art. 52-7
En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les rejets canalisés à l'atmosphère contiennent moins de : 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ; 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h. La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000021335610#art-52-7