Art. 11

En vigueur depuis le 15 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire local des loyers et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent transmettre à des tiers des informations dans le cadre de demandes de références au titre de loyer manifestement sous-évalué. Seules les variables listées par le décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs peuvent être transmises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029756660#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil