Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires, qui suivent une action de préparation définie aux articles 6 et 7 du décret susvisé, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi, si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.
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Prolegi/LEGITEXT000006072332#art-2