Art. 3

En vigueur depuis le 5 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont membres de droit de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées > : - trois représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - trois représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - trois représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - six représentants des organisations professionnelles concernées les plus représentatives, le nombre de ces personnes ne pouvant excéder deux par discipline intéressée ; - deux personnalités désignées par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans l'une des disciplines visées par le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 susvisé ; - le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ; - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - trois professeurs de sport, ou techniciens qualifiés (un par discipline concernée) titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré désignés par le ministre chargé des sports.
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legi/LEGITEXT000006071186#art-3

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