Art. 9
En vigueur depuis le 29 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sections permanentes mentionnées à l'article 7 sont présidées par le délégué aux formations ou son représentant. Elles se réunissent à l'initiative de leur président et procèdent à l'étude des questions soumises à l'avis de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées. Sont membres de droit de la section permanente du judo et jiu-jitsu : - deux représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ; - un professeur de sport spécialiste du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu. - le directeur des sports ou son représentant. Sont membres de droit de la section permanente de l'aïkido : - deux représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ; - un professeur de sport spécialiste de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido. - le directeur des sports ou son représentant. Sont membres de droit de la section permanente du karaté : - deux représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ; - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ; - un professeur de sport spécialiste de karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté. - le directeur des sports ou son représentant. Le président des sections permanentes peut faire appel, en outre, à toute personne compétente sur les questions traitées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071186#art-9