Art. 2

En vigueur depuis le 24 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de départ volontaire attribuée en application de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent l'année précédant celle du dépôt de la demande de démission, ou pour un agent en disponibilité, en congé parental ou en congé sans rémunération à un douzième de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels il a été rémunéré par l'administration, multiplié par le nombre d'années échues de services effectifs dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.
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legi/LEGITEXT000039258614#art-2

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