Art. 1

En vigueur depuis le 17 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des ressources prévu à l'article 7 du décret du 21 novembre 1991 susvisé est fixé, pour l'année 1992 et le premier semestre 1993, à 125 000 000 F.
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legi/LEGITEXT000006079981#art-1

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