Art. 4

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur. L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances. Le directeur de l'institut adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006080138#art-4

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