Art. 2

En vigueur depuis le 18 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus sont calculées, par personne et par manifestation, sur la base d'une assiette forfaitaire égale à : - cinq SMIC horaire pour une manifestation ne comportant pas plus de trois troupeaux ; - quinze SMIC horaire pour une manifestation comportant quatre troupeaux et plus. La valeur horaire du SMIC est celle en vigueur au 1er janvier de l'année.
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legi/LEGITEXT000005624246#art-2

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