Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être alloué, le cas échéant, une indemnité aux propriétaires d'oiseaux séquestrés en application des articles 3 des arrêtés du 8 juin 1994 et du 25 septembre 2023 susvisés. Le montant de cette indemnité tient compte de la valeur d'estimation des pertes directement liées à la non-commercialisation de volailles d'abattage, d'oeufs de consommation ou d'oeufs à couver. Pour l'établissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existence de la peste aviaire dont les oiseaux pourront être atteints.
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Prolegi/LEGITEXT000005631486#art-2