Art. 7
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du médecin responsable départemental, conseiller technique auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie concerné. Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées au responsable légal de l'élève mineur ou à l'élève majeur que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026614429#art-7