Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-En application des dispositions du II de l'article L. 524-3 : 1. Sont soumises à déclaration dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réalisation : a) La désignation de tout nouveau dirigeant ; b) Les incapacités mentionnées à l'article L. 500-1 qui frappent les dirigeants ou les bénéficiaires effectifs ; c) La cessation d'activité. 2. Sont soumises à déclaration dans un délai d'un mois à compter de leur réalisation les modifications portant sur les éléments suivants : a) Acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif ; b) Montant du capital ou de la caution ; c) Identité de la caution ; d) Forme juridique de l'entreprise ; e) Dénomination sociale ; f) Nom commercial ; g) Adresse du siège social ; h) Adresse du principal lieu d'exploitation et des lieux d'exploitation secondaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration modificative concernant la désignation de tout nouveau dirigeant ou l'acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif pour faire savoir à l'entreprise assujettie que la modification n'est pas compatible avec l'autorisation précédemment délivrée. II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'égard d'un changeur manuel, elle peut suspendre l'examen de la demande de retrait d'autorisation jusqu'à la décision de la Commission des sanctions. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a demandé au requérant des éléments d'information complémentaires, le délai, qui lui est imparti pour notifier sa décision, est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000021032694#art-3